08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable
08.080 é Contre les rémunérations abusives. Initiative populaire. CO. Modification
10.443 é Contre-projet indirect à l'initiative populaire « Contre les rémunérations abusives »
La révision du droit de la société anonyme et du droit comptable (08.011) a pour but de moderniser le droit des sociétés pour qu’il réponde aux besoins actuels de l’économie. Le projet prévoit notamment de renforcer la gouvernance d’entreprise : pour renforcer la position des actionnaires comme propriétaires de la société, les droits d’information seront réglés de manière plus claire ; pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, un droit de requérir des informations par écrit sera prévu. Le projet abaisse également le seuil d’exercice de plusieurs droits de l’actionnaire. Enfin, les membres du conseil d’administration devront se soumettre chaque année à l’élection par l’assemblée générale. Un droit d’obtenir des renseignements sur le montant des indemnités perçues par les membres de la haute direction est conféré aux actionnaires des sociétés anonymes privées. Un second volet de la réforme est constitué par la réglementation applicable à la structure du capital, qui confère à l’entreprise une plus grande souplesse et, partant, une plus grande latitude dans l’adaptation de cette structure. Le projet crée également une base légale permettant l’utilisation des médias électroniques lors de la préparation et pendant le déroulement de l’assemblée générale.
L’initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives» (08.080) veut mettre un frein aux indemnités versées à la haute direction de sociétés anonymes cotées en bourse, qui sont jugées excessives. Le comité d’initiative se propose en premier lieu d’atteindre son objectif par un renforcement de la gouvernance d’entreprise. Par ailleurs, il veut permettre aux actionnaires d’influer sur la politique de rémunération des cadres dirigeants. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un contre-projet indirect à l’initiative, sous la forme d’un message complémentaire à la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable (08.011).
À la session d’été 2009, le Conseil des États a examiné le projet de révision du droit de la société anonyme en qualité de conseil prioritaire. Il a en outre recommandé au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative populaire. À la session de printemps 2010 le Conseil national a recommandé l’approbation de l’initiative populaire ainsi que du contre-projet direct qu’il a élaboré. La commission du Conseil des Etats a ensuite élaboré deux nouveaux contre-projets indirects (10.443). Le projet 2 se distingue du projet 1 par le fait qu’il comprend également des dispositions relevant du droit des sociétés anonymes et du droit fiscal qui s’appliquent aux rémunérations très élevées. Le Conseil des États a adopté les deux projets à la session d’hiver 2010. Il a par ailleurs rejeté le contre-projet direct. À la session d’hiver 2011, le Conseil national a refusé pour la deuxième fois d’entrer en matière sur le projet 2 ; le projet est donc refusé définitivement. Le Conseil national a adopté le projet 1 à la session d’été, en créant des divergences. Ledit projet se trouve au stade de l’élimination des divergences.
Le projet 08.011 a également pour objectif une révision totale du droit comptable. Le Conseil des États avait décidé de traiter ce point dans le cadre d’un projet distinct, projet qu’il a examiné et adopté à la session d’hiver 2009 (08.011 projet 2). À la session d’hiver 2010, le Conseil national a adopté le projet, avec quelques modifications par rapport au Conseil des États. Ledit projet est en phase d’élimination des divergences.
À la session d’été 2011, les deux conseils ont en outre adopté au vote final un projet distinct (08.011 projet 3) visant à modifier le droit de révision (art. 727 CO).
09.086 n Loi sur la protection des marques. Modification et projet Swissness
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de modification de la loi sur la protection des marques et un projet de révision totale de la loi sur la protection des armoiries. La révision de la loi sur la protection des marques a pour but de préserver la valeur de la « marque Suisse » à long terme. Le projet prévoit l’inscription dans cette loi de nouveaux critères permettant de déterminer avec davantage de clarté et de précision la provenance géographique d’un produit. En d’autres termes, la loi doit définir qui peut utiliser la désignation «Suisse», à quelles conditions et de quelles manières. Pour ce qui est de la nouvelle loi sur la protection des armoiries, elle réserve par principe l’utilisation des armoiries officielles de la Confédération à celle-ci et à ses unités.
La commission du Conseil national a procédé à l’examen préalable de cet objet, qui sera vraisemblablement examiné par le Conseil national à la session de printemps 2012.
05.445 n Iv. pa. Juridiction constitutionnelle
07.476 n Iv. pa. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit
La commission du Conseil national a adopté un projet de mise en œuvre des initiatives parlementaires 05.445 et 07.476, qui prévoit d’abroger l’art. 190 de la Constitution. Cette abrogation entraînerait la suppression de l’immunité des lois fédérales. Celles-ci, comme les ordonnances fédérales et les actes normatifs cantonaux, pourraient alors voir leur conformité à la Constitution et au droit international contrôlée par toutes les autorités en rapport avec un acte d’application. Elles seraient contrôlées en premier lieu quant à leur conformité avec l’ensemble de la Constitution. À la différence de ce qui se passe aujourd’hui, le Tribunal fédéral donnerait la prépondérance sur une loi fédérale même aux droits fondamentaux qui ne sont pas garantis par le droit international et aux dispositions constitutionnelles sur le partage des compétences entre la Confédération et les cantons.
Le Conseil national a adopté le projet à la session d’hiver 2011.
10.077 n Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Droit de l'assainissement
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet modifiant ponctuellement le droit de l’insolvabilité et visant en particulier à améliorer la procédure concordataire. Le droit suisse de l’insolvabilité est certes adapté aux procédures d’assainissement des entreprises, mais il présente quelques faiblesses auxquelles le projet remédie.
Le texte soumis au Parlement contient notamment les innovations suivantes : le sursis concordataire nouvelle formule – à l’instar du « Chapter 11 » américain – ne débouche plus automatiquement sur un concordat ou une faillite, mais peut être accordé à titre de véritable sursis économique ; l’ajournement de faillite est transféré du droit de la société anonyme dans la LP, afin que toutes les formes d’entreprises y aient accès ; les droits de codécision des créanciers pendant le sursis concordataire sont renforcés, notamment pour les protéger contre des liquidations hâtives ; les conditions requises pour homologuer un concordat sont revues à la baisse – la garantie du désintéressement des créanciers de troisième classe n’est plus une condition impérative ; le sort des contrats de durée est réglé ; l’action révocatoire d’un acte juridique est exclue lorsque celui-ci a été accompli avec l’aval explicite de l’organe d’exécution forcée compétent ; le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux est aboli ; l’obligation de reprendre tous les travailleurs d’une entreprise rachetée est supprimée lorsque l’entreprise en question est l’objet d’une procédure d’insolvabilité ; en guise de compensation, le projet propose un plan social obligatoire pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs qui veulent en licencier plus de 30 et qui ne sont pas en situation d’insolvabilité ; pour qu’à l’avenir il reste possible de mener à bien un assainissement, le privilège institué le 1er janvier 2010 en faveur des créances de TVA est abrogé.
À la session d’automne 2011, le Conseil national n’est pas entré en matière sur le projet. L’objet est actuellement examiné par la commission du Conseil des États.
11.039 n CP, CPM et DPMin. Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de modification du droit pénal élaboré en vue de mettre en œuvre l’initiative populaire « Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine », qui avait été acceptée par le peuple et les cantons. La concrétisation, au niveau de la loi, de l’art. 123b de la Constitution (Cst.), dont l’initiative demandait la création, doit permettre de garantir la sécurité juridique, ainsi que l’efficacité et l’application uniforme de cette nouvelle disposition par les autorités de poursuite pénale. Le projet prévoit ainsi de compléter le code pénal (CP) par une nouvelle disposition, qui consacrerait l’imprescriptibilité des infractions visées aux art. 187, ch. 1 (acte d’ordre sexuel sur des enfants), 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol) et 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance) CP, pour autant qu’elles aient été commises sur un enfant de moins de 12 ans. En outre, il est prévu de n’appliquer l’imprescriptibilité qu’aux auteurs majeurs. Enfin, le projet prévoit expressément d’appliquer l’imprescriptibilité aux infractions qui n’étaient pas encore prescrites au jour de la votation.
11.070 n CC. Autorité parentale
La révision du code civil proposée par le Conseil fédéral vise à faire de l’autorité parentale la règle, indépendamment de l’état civil des parents, et à établir ainsi l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester possible, mais seulement si elle est nécessaire pour protéger les intérêts de l’enfant. Ce critère est déjà appliqué aujourd’hui pour déchoir des parents mariés de l’autorité parentale. La décision de retirer ou non l’autorité parentale revient au juge lors d’un divorce et à l’autorité de protection de l’enfant dans le cas de parents non mariés qui se séparent. Le projet prévoit aussi que le parent qui s’occupe principalement de l’enfant puisse prendre seul les décisions courantes et urgentes concernant celui-ci. Enfin, il règle, toujours au titre de mesure d’accompagnement, la modification du lieu de résidence de l’enfant et de ses parents.
08.458 n Iv. pa. Investigation secrète. Restreindre le champ d’application des dispositions légales
À l’origine de l’initiative se trouve un arrêt du Tribunal fédéral de 2008. Jusqu’alors, les praticiens distinguaient les « recherches secrètes » de l’« investigation secrète » et n’appliquaient les dispositions strictes de la loi qu’à la deuxième de ces mesures. Or, le Tribunal fédéral les a placées sur un pied d’égalité, limitant ainsi fortement les possibilités d’enquêter secrètement. La police se voyait tout à coup dans l’incapacité de réaliser des achats fantômes de drogue pour confondre les petits trafiquants. Le problème a pris de l’ampleur avec l’abrogation de la loi fédérale sur l’investigation secrète, qui était la base légale fondant les mesures préventives d’investigation secrète, et l’entrée en vigueur du code de procédure pénale. Les policiers enquêtant dans les forums de discussion, en particulier, ont vu leur travail entravé par cette nouvelle situation juridique.
La commission du Conseil national a élaboré un avant-projet de modification du code de procédure pénale qui vise à remédier aux carences juridiques actuelles dans le domaine de compétences de la Confédération. Le projet a été mis en consultation entre la fin du mois de mai et la mi-septembre 2011. La commission devrait se pencher à nouveau sur cet objet début 2012.
10.444 é Iv. pa. Code de procédure pénale. Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux
Conformément au code de procédure pénale, le procès-verbal d’une audition est lu ou remis pour lecture à la personne entendue avant qu’elle y appose sa signature. Cette disposition, qui s’applique aussi lorsque les dépositions ont été enregistrées sur bande sonore, peut avoir pour effet d’allonger la procédure, en particulier lorsqu’un prévenu est entendu dans une langue étrangère et que le procès-verbal de l’audition doit non seulement lui être lu, mais également être retraduit dans sa langue.
La commission du Conseil des États a élaboré un avant-projet de modification du code de procédure pénale, selon lequel il sera désormais possible de renoncer à la lecture du procès-verbal lorsque l’audition a été enregistrée sur bande sonore, afin de limiter la durée des procédures. Le champ d’application de la nouvelle réglementation se limite aux tribunaux qui ont la compétence de rendre des jugements. La commission a soumis cet avant-projet pour avis à un cercle limité de milieux concernés. Elle devrait réexaminer cet objet début 2012.
11.067 Secret professionnel des avocats. Adaptation de dispositions de procédure. Loi
Le projet de loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats que le Conseil fédéral a soumis au Parlement vise à harmoniser les règles relatives à la production comme preuves de documents échangés avec l’avocat. Les dispositions de procédure concernées devront être adaptées au code de procédure civile (art. 160, al. 1, let. b) et au code de procédure pénale (art. 264, al. 1). Ceux-ci précisent les règles applicables au secret professionnel des avocats dans la procédure : il est interdit de séquestrer la correspondance de l’avocat ou d’exiger qu’elle soit produite même si elle se trouve entre les mains de clients ou de tiers. Cette protection s’étend à tous les objets et documents qui ont été élaborés dans le cadre d’une activité spécifique à la profession d’avocat, quel que soit le moment où ils ont été élaborés.